Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°2198
11 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER BIS
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Au b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, après les mots : « son origine », sont insérés les mots : « notamment, au regard des règles justifiant l’apposition de la mention "fabriqué en France", "origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code européen des douanes sur l’origine non préférentielle des produits ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens, et de répondre à la volonté d’éviter tout « franco-lavage », notamment par des drapeaux ou des symboles équivalents.
Cet objectif doit cependant éviter de créer une catégorie supplémentaire de pratique commerciale trompeuse, ce qui serait contraire au droit de l’Union européenne, et d’adopter comme règle d’appréciation des règles qui seraient différentes et donc contraires aux règles de l’Union.
Il convient de rappeler que les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.