Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°2154
10 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 18 TER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les III, IV et V de l'article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu à l’alinéa précédent, pendant la durée de ce congé. » ;
Objet
Amendement de sécurisation juridique.
Le présent amendement vient parachever les dispositions de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.
L’ordonnance du 29 juillet 2020 prévoit en effet que les salariés bénéficiaires du congé d’accompagnement spécifique (CAS) sont regardés pendant cette période, comme étant en position d’activité au sens et pour l’application du statut national des personnels industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Le placement en position d’activité des salariés pendant la durée du CAS leur permet de bénéficier des mêmes droits et avantages statutaires dont ils bénéficiaient alors qu’ils étaient situation d’activité professionnelle dans les conditions prévues par le statut national des personnels industries électriques et gazières.
Cet amendement a pour objet de procéder à la clarification de la situation des salariés lorsqu’ils bénéficient du congé défini à l’article L. 1233-71 du code du travail avant le congé d’accompagnement spécifique.
En outre, pendant cette période en cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé restant à courir. En revanche et comme pendant le versement de l’allocation du congé d’accompagnement spécifique, le congé défini à l’article L. 1233-71 du code du travail est suspendu en cas de congé maternité, paternité et d’adoption puisque pendant ces périodes le salaire versé par l’employeur est maintenu conformément à ce qui est prévu dans le statut national des personnels des IEG.