Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2138 rect.

16 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 20 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De contrevenir à l’article L. 621-16. » ;

II. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° ter L’article L. 621-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1. − Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 4 du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

4° L’article L. 621-8-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-3. − Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »

Objet

Cet amendement permet :

- de soumettre à 100 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement le fait de transporter du matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère sans être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé (I) et que ce matériel puisse être confisqué (II) ;

- de soumettre à 3 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant, un matériel flottant ou un véhicule terrestre à moteur (III).