Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2111

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 25 BIS B 

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1514-…. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre ou son mandataire, ou un fournisseur d’accès indépendant, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, aux entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants.

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

au

par les mots :

à la gestion de l’énergie pour le transport dont le

Objet

En 2019, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a habilité le Gouvernement, dans son article 32, à légiférer par ordonnance afin de permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, et des services s’appuyant sur la gestion de flottes et des services de distribution de carburants alternatifs. 

Alors que le champ de l’ordonnance prévoyait un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services, l’accès aux données n’a pas été ouvert à ce stade aux acteurs permettant de développer des solutions pour optimiser l’utilisation de l’énergie et sa recharge. En effet, cette réglementation a finalement été restreinte dans l’ordonnance publiée en avril 2021.

Le traitement et le développement de services liés à la gestion de l’énergie pour le transport, dont le pilotage de la recharge, sont un enjeu majeur pour l’essor de l’électromobilité en France, qui constitue un des leviers essentiels de décarbonation du secteur des transports au cours des années à venir. 

Le présent amendement vise, comme l’édictait l’article 32 de la Loi d’Orientation des Mobilités, à prévoir un accès non discriminatoire aux données pour les acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, pour les entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants liés au véhicule, de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, et des services s’appuyant sur la gestion de flottes.

Cette proposition vise ainsi à ajouter dans le code des transports, le partage et l’accès aux données liés à la gestion de l’énergie des véhicules aux acteurs de la recharge des véhicules, des services de l’automobile, sous réserve du consentement des utilisateurs. L’ouverture des données à l’écosystème permettra le développement de solutions et de services pour l’optimisation de l’énergie.

Le développement de tels services innovants contribue massivement au développement de la filière de l’électromobilité en France, et aux objectifs de décarbonation de la loi Climat et Résilience.