Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°2092
10 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD
ARTICLE 24
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I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I ter. – Après l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-19-1 – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation, et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- Le I ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.
Objet
L’obligation actuelle d’installer des énergies renouvelables en toiture, ou une toiture végétalisée, sur les nouveaux bâtiments est inscrite à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme. Elle traite également de partiellement des aires de stationnement attenantes.
L’article 24 du présent projet de loi transfère cette obligation dans le code de la construction et de l’habitation.
Le présent amendement propose de maintenir, en reprenant une rédaction identique, les dispositions relatives aux aires de stationnement dans le code de l’urbanisme, dans le chapitre relatif au règlement national d’urbanisme, (section IV sur les aires de stationnement).
A cette occasion, il renforce la mesure préexistante à l’article L. 111-18-1, afin de favoriser l’implantation de procédés d’énergie renouvelable sur les ombrières de parkings, passant d’un pourcentage de 30% à 50% de panneaux photovoltaïques, dans le cas où les parkings auraient mis en place de telles ombrières.
Reprenant la proposition formulée à l’article 52 bis C issu d’un amendement parlementaire, il propose également d’inciter plus fortement à l’installation, au choix, d’un ombrage par végétalisation ou d’un ombrage par ombrière photovoltaïque, pour les constructions à venir.
Le couplage des deux solutions peut également être recherché, en tenant compte de la capacité plus forte de rafraîchissement des dispositifs végétaux d’une part et du rendement variable selon les lieux des panneaux photovoltaïques d’autre part.
Enfin, le présent amendement procède à une reformulation des exemptions lorsque l’obligation d’équipement ne peut être satisfaite « dans des conditions économiquement acceptables » du fait d’une difficulté technique.