Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°2091
10 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD
ARTICLE 44 BIS
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I. – Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
ou du sol
par les mots :
, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.
« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
III. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et de bénéficier des droits mentionnés au I bis
IV. – Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
s’y opposer
par les mots :
s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
V. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
même I
par les mots :
I ou au I bis
Objet
L’article 44 bis crée un droit de surplomb pour les travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment.
Toutefois, la réalisation de ces travaux nécessite très souvent un accès au fonds de l’immeuble voisin ainsi que la mise en place d’équipements provisoires sur ce même fonds, tels que des échafaudages.
Le présent amendement inscrit donc un droit de « tour d’échelle » pour la personne qui réalise les travaux d’isolation en l’assortissant de garanties, pour le propriétaire du fonds surplombé, similaires à celles dont il bénéficiera pour le droit de surplomb.
Il prévoit en outre que l’ouvrage d’isolation ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied de l’héberge (ligne sur le mur mitoyen séparant les bâtiments, formée par l'arête du bâtiment le moins haut), en plus du pied du mur et du sol. Cet ajout permet notamment de tenir compte des situations dans lesquelles l’immeuble le moins haut dispose d’un toit-terrasse.
Enfin l’amendement permet de réaliser l’ouvrage d’isolation à moins de 2 mètres du pied de l’héberge, du pied du mur ou du sol, sous condition d’un accord entre des propriétaires des deux immeubles.