Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°2078 rect.

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-8-…. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité, élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« III. – Les autorités désignées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« IV. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

La proposition SD-D1.1 de la Convention citoyenne pour le climat vise à « Renforcer les plans de mobilité en les rendant obligatoires pour toutes les entreprises et toutes les collectivités ».

Alors que 80% de la part modale kilométrique est assurée par la voiture depuis 30 ans, la diminution du trafic automobile est une nécessité dans la lutte contre le réchauffement climatique et une prérogative claire des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) notamment au travers des plans de mobilité, tels que prévu au 4° de l’article L.1214-2 du code des transports. Or, les autorités organisatrices de la mobilité n’ont à ce jour qu’une vision très lacunaire des déplacements réalisés en voiture individuelle. Les enquêtes nationales et locales, réalisées tous les dix ans seulement et très couteuses, procèdent par échantillon avec des marges d'erreurs, et ne prennent pas en compte tous les déplacements (transit, tourisme, voyages d'affaires) soit 20 à 30 % des déplacements.

Or, seule une connaissance fine de la demande de mobilité et des déplacements effectués sur leur ressort territorial, particulièrement ceux qui sont réalisés en véhicule individuel, permettra aux AOM de proposer des alternatives crédibles à l’usage individuel de la voiture individuelle par exemple sur les services de transports à déployer en lien avec des parcs de rabattement judicieusement dimensionnés et positionnés tels que prévu par l’article 26 du présent projet de loi, susceptibles de faire évoluer durablement les comportements. 

En outre, la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité nécessite d’étudier précisément les trajets concernés dans les communes les plus touchées : aujourd'hui, les AOM ne disposent que de données INSEE sur les mobilités professionnelles sur la base d’enquêtes par échantillons et à l’échelle de la commune ce qui est souvent insuffisant pour connaitre la réalité des déplacements. Une meilleure connaissance des déplacements routiers permettra aux AOM de concevoir et d’évaluer les meilleures alternatives au véhicule particulier sur les parcours concernés.

Il est donc proposé de rendre accessibles aux AOM les données d’usage détenues par les assistants de déplacement numériques (calculateurs d’itinéraires routiers et multimodaux, applications de mobilité servicielle « MaaS ») qui leur permettront de mieux caractériser les besoins de déplacements et d’évaluer de façon réactive et précise l’impact des politiques publiques de mobilité. Elles peuvent donc représenter un élément stratégique dans le pilotage de ces politiques publiques

La définition des données concernées et les modalités de transmission sont renvoyées au pouvoir réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de pouvoir faire l’objet d’une concertation approfondie avec les parties prenantes.

Alors que les services de mobilité ont largement ouvert leurs données d’offre de mobilité via l’article 25 de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), les données visées par le présent article permettraient aux autorités organisatrices de la mobilité, à des fins strictes d'intérêt général et dans le respect de la protection de la privée, d’améliorer significativement leur capacité à agir efficacement en faveur du report modal, levier de réduction de l’empreinte carbone du transport, premier contributeur national en termes d’émissions de gaz à effet de serre.