Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°2071 rect.
13 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 13 BIS
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Après l’alinéa 2
Insérer un un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible reconnue du champ de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et dont les activités respectent un principe de proximité. » ;
Objet
La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place de nouveaux fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
Le présent amendement vise d’une part à clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet, d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à l'article 13 bis).