Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°1978 rect. quater
17 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX
ARTICLE 20 BIS A
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le 3° du I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer "le droit de suite" minier qui confère au titulaire d'un permis exclusif de recherche le droit automatique à l'octroi de concession sur le gisement qu’il a découvert sans que l’autorité compétente puisse s'y opposer.
L’autorité compétente doit pouvoir refuser une concession en vue de la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et au premier rang desquels, la protection d’un environnement équilibré et respectueux de la santé constitutionnellement garanti.
Toutefois, dans l’hypothèse où le gisement découvert peut être exploité dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 précité, le titulaire du permis exclusif de recherche doit pouvoir être le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d'exploitation.
Il reprend une disposition du projet de loi portant réforme du code minier et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit minier sur lequel le Conseil National de la Transition Écologique a émis un avis favorable par délibération n°2020-3.
Amendement proposé par France Nature Environnement.