Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°1934
10 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE 67
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2
par les mots :
les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu’ils n’auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité
Objet
Il s’agit de procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement qui n’ont pas occasionné de dommage, même lorsqu’ils ne procèdent pas d’une violation d’une prescription administrative.
Le conditionnement de l'action judiciaire par l'action administrative est renforcé par le projet de loi, au rebours de ce qu'attendent les organes européens. Ainsi la rédaction de l’article 67 prévoit que le risque encouru par l’environnement ne pourra être sanctionné qu'après violation d'autorisation administrative.
Or, les comportements de mise en danger de l’environnement, sans que le dommage ne se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative.
Par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article 223-1 du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.