Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1888 rect.

13 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D

Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, au plus tard au 1er janvier 2030, tous les bois et forêts, hors forêts de production, situés à la périphérie des grandes agglomérations soient classés en forêts de protection. »

Objet

Les forêts et les bois qui bordent nos villes jouent un rôle de poumons verts utile pour la lutte contre les îlots de chaleur, le stockage du carbone, et rendent à nos concitoyens qui vivent dans les grandes agglomérations un nombre important de services écosystémiques (cycle de l’eau, biodiversité, paysages) et récréatifs.

Pourtant, ces massifs périurbains sont trop souvent menacés par l’artificialisation des sols, alors que les services qu’elles rendent justifieraient leur classement en « forêts de protection », statut qui permet de protéger durablement les boisements et forêts.

Une forêt est éligible à ce statut protecteur, quand est reconnu son rôle pour la préservation de la sécurité de riverains contre certains risques naturels, la santé et la qualité de vie d’habitants de zones urbanisées, ou du fait des écosystèmes particulièrement sensibles qu’elle abrite. Cette reconnaissance permet de la protéger, de la gérer ou de la restaurer en garantissant son objectif de protection.

Dès 1979, la circulaire n° 79-3021 du 26 mars 1979 du ministre de l’Agriculture aux préfets indique que les principaux massifs forestiers proches des grandes agglomérations ont vocation à être classés en forêt de protection. De même, la circulaire n° 92-3011 du 12 mai 1992 du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, sur la mise en œuvre de la politique relative aux forêts périurbaines, précise, explicitement, que l’action des Préfets doit viser, pour ces forêts, « le classement progressif en forêt de protection des massifs les plus exposés ».

Depuis, les pouvoirs publics ont régulièrement continué d’affirmer que le statut de forêt de protection était celui le plus adapté aux forêts périurbaines et aux pressions d’artificialisation qu’elles subissent.

Pourtant, encore trop de forêts périurbaines ne bénéficient pas de ce statut. Dès lors, ce principe de classement des forêts périurbaines en forêts de protection mérite d’être porté au niveau législatif.

Cet amendement propose donc que les pouvoirs publics veillent à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, tous les bois et forêts, hors forêts de production, situés à la périphérie des grandes agglomérations soient classés en forêts de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 56 vers l'article additionnel après l'article 19 bis D).