Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°1693 rect.
13 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B
Après l'article 45 quinquies B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique et d’être agréées en qualité d’opérateurs habilités à se voir confier la mission d’accompagnement définie à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ; ».
Objet
Les coopératives d’Hlm ont développé une expertise reconnue en matière de réhabilitation énergétique tant en matière d’ingénierie technique que sociale. Présents de manière pérenne sur des territoires tendus comme détendus, ils sont des interlocuteurs de confiance notamment pour les collectivités territoriales et les copropriétés qui seront en première ligne pour activer, voire piloter, cette dynamique de massification.
Cet amendement propose de donner aux coopératives d’Hlm la compétence pour agir comme tiers de confiance et pouvoir ainsi être agréées en qualité d’opérateurs chargés de la mission d’accompagnement définie au nouvel article L. 232-3 du code de l’énergie dans le cadre du service public de la performance énergétique.
Par ailleurs, cet amendement assure une cohérence dans les compétences des organismes d’Hlm : le texte issu des travaux en commission accorde aux Offices publics de l’habitat la compétence pour réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique.
NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 45 quinquies A vers l'article additionnel après l'article 45 quinquies B).