Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1480

10 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 20 et 23

Après le mot :

court

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

dans les conditions prévues à l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement vise à retarder le point de départ de la prescription de l'action publique en cas d'infraction occulte ou dissimulée.

Est occulte l'infraction qui ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur cherche à en empêcher, par tous moyens, la découverte.

En matière environnementale, il est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription dans la mesure où les dommages causés à l'environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d'infraction occulte ou dissimulée.

En vertu de l'article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra de toute façon pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.