Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1150 rect. bis

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent qui exclut de cette obligation la fonction publique territoriale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.