Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°1134 rect.
13 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. MANDELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB
Après l'article 22 bis BB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre
« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. …. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.
« Art. L. …. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321-15-1. »
Objet
L’objectif du présent amendement est tout à la fois d’encourager la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables qui seront définis par le pouvoir réglementaire et des objectifs la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 en facilitant le raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable et de permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
A ce jour, le raccordement de nouveaux consommateurs doit s’opérer directement sur le réseau public de distribution, sauf s’il s’inscrit dans le cadre des dérogations prévues par la loi qui ne concernent que les réseaux intérieurs dans les immeubles de bureaux (article L. 345-1 du code de l’énergie), les lignes directes, les réseaux fermés au sein d’une entreprise ou entre entreprises (articles L. 343-1 et L. 344-1 du code de l’énergie) et les bornes de recharge de véhicules électriques (L. 353-8 et suivants du code de l’énergie).
Le raccordement indirect d’installations de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité permettra tout d’abord d’accélérer le développement et la croissance du nombre d’unités de production sur le territoire et l’émergence d’écosystèmes territoriaux en facilitant et diminuant les délais de raccordement, ce qui permettra d’engendrer des économies d’échelle et la baisse des coûts de production. Cette accélération est indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux de consommation et de puissance installée à horizon 2030.
Cette solution technique permettra également de garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et du caractère renouvelable de l’électricité à partir de laquelle l’hydrogène est produit et permettra également une baisse du coût de l’hydrogène renouvelable. Seule une baisse du coût de l’hydrogène renouvelable par rapport au coût de l’hydrogène carboné, permettra son développement à grande échelle. Cette solution présente également des avantages pour le réseau public de distribution, permettant de réduire les travaux nécessaires sur le réseau, le coût des travaux nécessaires au raccordement indirect étant portés par le consommateur.
L’amendement proposé permet ainsi de créer une nouvelle dérogation légale autorisant les raccordements indirects pour le cas des installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre tout en conservant aux consommateurs qui le souhaitent la possibilité d’exercer leurs droits comme s’ils étaient raccordés au réseau de distribution public, par l’installation d’un dispositif de décompte géré par le gestionnaire du réseau public de distribution.
La stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France présentée par le Gouvernement le 9 septembre 2020 fixe un objectif de 6,5 GW d’électrolyseurs installés en 2030.
Dès lors, le présent amendement permettra l’accélération du déploiement des unités de production d’hydrogène renouvelable, c’est-à-dire des seules installations de production utilisant un procédé de production à très faible émissions de carbone, en faciliter leur raccordement au réseau public de distribution d’électricité.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis BB).