Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°111 rect. bis
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. MIZZON et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB et PERROT, MM. KERN et MASSON, Mmes VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA et DÉTRAIGNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. BOUCHET, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mme Catherine FOURNIER, MM. BONNECARRÈRE et MAUREY, Mme VÉRIEN, MM. LEVI, LOUAULT, DUFFOURG, CALVET, DELCROS et CIGOLOTTI, Mme LÉTARD et MM. Stéphane DEMILLY et CAZABONNE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.
II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union européenne.
Objet
La loi dite EGAlim de 2018 a instauré des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement de la restauration collective. Pourtant, force est de constater que la liste des produits éligibles aux 50% de produits durables et de qualité au sens de la loi EGAlim ne bénéficie pas aux denrées alimentaires produites sur les territoires de proximité, pourtant vertueuses d’un point de vue environnemental (saisonnalité, fraicheur, transport réduit, conditionnement…). Ces obligations auraient même pour effets indirects ou pervers d’encourager l’achat de produits peu ou moins vertueux en termes de conditions de production, d’exigence de qualité pour le reste des approvisionnements : les produits durables et de qualité présentent un coût généralement plus élevé. 50% du budget total d’achat de denrées est consacré à l’achat de faibles volumes, et la part du budget réservée aux 50% dits « restants » est mécaniquement plus faible. Le risque observé est donc de recourir pour le reste des achats à des produits d’une moindre qualité, à bas prix.
Sans remettre en question les objectifs fixés par la loi EGAlim, le présent amendement se veut complémentaire. Il vise à valoriser les produits issus de circuits de proximité, locaux et à faible coût environnemental, en dérogeant, à titre expérimental et pour un certain % de denrées, au principe d’égalité de traitement des candidats prévu à l’article L.3 du Code de la Commande Publique, en vertu duquel toute préférence géographique directe ou indirecte dans un marché public constituerait un délit de favoritisme.
Outre les externalités environnementales positives que pourrait générer une telle mesure dont l’impact serait à démontrer au terme de l’expérimentation, l’introduction de produits alimentaires de proximité permettrait de soutenir l’ensemble des acteurs du système alimentaire local et de contribuer au développement économique et social des territoires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.