Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1082 rect. quater

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Patrice JOLY et BOURGI, Mmes BONNEFOY, CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. LUREL et PLA, Mme ARTIGALAS, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, MM. TISSOT et DURAIN, Mmes MEUNIER et POUMIROL, MM. JEANSANNETAS, LOZACH et KERROUCHE, Mme FÉRET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D

Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du code forestier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Autorisations de coupes dans les zones de montagne, dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux

« Art. L. 124-7. – Dans les zones de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à 0,5 hectare, sont soumises à autorisation.

« L’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires, après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :

« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Le représentant de L’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Art. L. 124-8. – Dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, hors zone de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à un seuil fixé par le parc, sont soumises à autorisation.

« Le seuil de surface est fixé, et l’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :

« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Le représentant de l’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence. »

Objet

Les coupes rases de forêts peuvent avoir des impacts très négatifs sur l’environnement : paysage, sols, biodiversité, cycle du carbone, cycle de l’eau. Malheureusement, insuffisamment encadrée par le législateur, leur pratique est aujourd’hui trop fréquente et cela conduit à de nombreux abus.

Ces risques sont encore plus élevés dans les zones de montagne car l’impact paysager est encore plus fort qu’en plaine avec un risque accru d’érosion des sols.

Dans les aires censées être protégées que sont les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, on constate aujourd’hui un manque d’outils juridiques pour réguler ces coupes.

Il est donc proposé l’amendement suivant pour mieux réguler cette pratique dans les zones de montagnes et les zones de parcs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.