Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°1036 rect. ter
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme FÉRAT, MM. KERN, CANÉVET et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY et DELCROS, Mmes CANAYER et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 216-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 216-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 216-1-... – I. – Un prix minimum est fixé pour la facturation d’un service de livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale commandés par voie électronique selon que la livraison est effectuée en mobilités actives, en transport en commun, en véhicules à très faibles émissions, à faibles émissions, ou en autre mode de transport. Ce prix se voit appliquer un coefficient de majoration lorsque la livraison est effectuée en moins de 24 heures. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette tarification minimum.
« II. – Le prix de la livraison doit être affiché séparément du prix du produit acheté.
« III. – Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme s’assure de la mise en œuvre de l’affichage et de la facturation distincte du prix de livraison et du prix d’achat du bien.
« IV. – Le fait, pour tout vendeur, de vendre ou d’annoncer la vente d’un service de livraison à un prix inférieur au prix minimum fixé au présent article est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée dans les conditions mentionnées au III du présent article, l’opérateur de la plateforme est puni de 75 000 € d’amende pour chaque infraction à cet article constatée sur le site qu’il administre.
« V. – Par dérogation au I, un vendeur peut pratiquer des promotions sur ses services de livraison de manière occasionnelle et sur de courtes durées. En aucun cas, cependant, une livraison ne peut être effectuée à perte. »
Objet
Cet amendement vise à refléter dans le prix de livraison d’un produit l’impact de ce service sur l’environnement et sur les emplois. Aujourd’hui, avec les pratiques déloyales de livraisons « gratuites », le consommateur na pas conscience de leur coût environnemental et social.
Comme le démontre le rapport de France Stratégie, du CGEDD et de l’IGF : « la livraison à domicile, telle qu’elle est pratiquée, aurait un impact négatif sur l’environnement mais aussi sur la santé dans la mesure où les motorisations thermiques toujours dominantes dans les livraisons contribuent de façon importante aux émissions de particules fines. » Parmi leurs recommandations, figure d’ailleurs l’interdiction de l’affichage « livraison gratuite », en réalité offerte par le vendeur, dont le coût moyen est estimé à 5 € par colis.
Cet amendement oblige une facturation de la livraison distincte de celle du bien, avec des prix planchers qui varient selon le type de véhicule utilisé. Il permet de favoriser les entreprises qui verdissent leurs flottes de livraison, en rendant leurs prix plus compétitifs. Par ailleurs, le coût supplémentaire de la livraison permettra de stimuler le retrait en magasin et les préservations d’emplois.
Cet amendement vient rééquilibrer une concurrence déloyale entre des géants du e-commerce effectuant, à perte, des livraisons gratuites et des petits commerçants qui ne peuvent que la facturer au coût réel, au détriment de leur compétitivité. Il remplit un double objectif de transition écologique et de correction d’une défaillance de marché.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.