Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

Direction de la Séance

N°1012 rect. bis

14 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le délai accordé aux producteurs ou importateurs pour communiquer les informations prévues aux I et II du présent article ainsi que le délai accordé aux vendeurs, à compter de la réception des informations fournies par les producteurs ou les importateurs, leur permettant d’informer les consommateurs de l’indice sur l’ensemble de leurs canaux de distribution, et de mettre à disposition les paramètres ayant permis de l’établir, de sorte que ces informations soient disponibles pour les consommateurs dans un délai adapté après l’entrée en vigueur des dispositions précisant l’ensemble des critères et sous-critères, applicable à la catégorie d’équipements électriques et électroniques concernée, est défini par voie règlementaire. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’introduire un délai raisonnable de mise en œuvre des indices de réparabilité et de durabilité

 L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi AGEC, impose un « indice de réparabilité », applicable depuis le 1er janvier 2021, et prévoit l’évolution de cet indice vers un « indice de durabilité » à compter du 1er janvier 2024. Un décret est venu préciser les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice de réparabilité. A ce jour, cet indice s’applique à 5 catégories de produits, définies par arrêté.

 Or, les arrêtés correspondants ont été publiés au Journal officiel du 31 décembre 2020, pour une obligation dont la loi fixait l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021, sans laisser le temps nécessaire aux producteurs et importateurs pour calculer les indices et les transmettre aux vendeurs, ni à ces derniers pour répercuter l’information auprès du consommateur final.

 Dans la perspective de l’extension du dispositif à de nouvelles catégories d’équipements, et afin de renforcer la sécurité juridique des acteurs économiques, il importe d’inscrire dans la loi le principe d’un délai de mise en œuvre des indices de réparabilité et de durabilité, dont la durée sera définie par voie règlementaire selon les catégories d’équipements.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.