Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique
Direction de la Séance
N°1006 rect.
14 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mmes BILLON, SAINT-PÉ et LÉTARD, MM. CHAUVET et LEVI, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme HERZOG
ARTICLE 44 BIS
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant présentant un pignon plus haut que la construction voisine, et qui procède à son isolation thermique par l’extérieur, bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.
Objet
Ne pas isoler le rez-de-chaussée d’un bâtiment sur 2 mètres de haut semble peu adapté avec une rénovation thermique performante. Empiéter latéralement sur une façade de bâtiment dont les premières fenêtres sont souvent à proximité de la limite de propriété pourrait être source de nuisance visuelle et risquerait de détériorer l’éclairage naturel et l’ensoleillement du fond servant, le pénalisant vis-à-vis de la réglementation thermique. La question technique de l’interface avec le débord peut être source de désordres et de prises de responsabilités non maîtrisées. La densification par agrandissement, la surélévation et l’amélioration des caractéristiques de l’enveloppe bâtie du fond servant pourrait être compromise, rendant obsolète les dispositions vertueuses de la loi à son égard.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.