Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

Direction de la Séance

N°3 rect. bis

26 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 , 59)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MOGA et LEVI, Mme JOSEPH, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. GUERRIAU, PANUNZI, KERN, LOUAULT, MÉDEVIELLE et Stéphane DEMILLY, Mme BELRHITI, MM. DECOOL, SEGOUIN et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et DUFFOURG, Mme DUMAS et M. REGNARD


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et de noisettes

Objet

La décision d’interdire les néonicotinoïdes n’est pas sans conséquences pour la souveraineté alimentaire du pays. Ce que la France ne produira plus, elle devra l’importer ; et elle devra importer des produits qui sont eux-mêmes traités par des produits phytopharmaceutiques que l’on interdit sur notre territoire. Ce constat vaut en particulier pour des productions comme celle de la noisette.

Les conséquences de l’interdiction de semences aux néonicotinoïdes engendrera d’importantes baisses de récolte. La production de noisettes, en particulier dans le Sud-ouest français, serait exposée à un péril très rapide. Jusqu’à cette année, les producteurs de noisettes (10 000 tonnes annuelles) disposaient d’un traitement par dérogation aux néonicotinoïdes. Sans cela, ils ne disposeraient plus de solution contre le balanin qui détruit 80 % des récoltes, et les attaque chaque année.

Cet amendement a donc pour objet d’élargir les dérogations proposées par ce projet de loi à la culture des noisettes, comme c’est le cas pour la betterave sucrière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.