Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

Direction de la Séance

N°23

27 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 , 59)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme PRIMAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa. »

Objet

L’amendement entend donner un pouvoir législatif d’interdiction aux ministres de l’agriculture et de la consommation de mise sur le marché ou d’importation de denrées alimentaires ne respectant pas les normes minimales requises sur le marché européen. Si des substances actives sont interdites au niveau européen pour protéger la santé humaine ou l’environnement, il convient de pouvoir s’opposer à l’introduction de ces produits par importation.

Le I de l'article 1er du projet de loi entendant réaffirmer le principe de l’interdiction des néonicotinoïdes. Si nombre de ces substances sont déjà interdites au niveau européen, il convient de s’assurer que des produits importés qui auraient été traités avec ces mêmes substances soient interdits en France.