Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°99 rect. bis
1 février 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme BENBASSA, M. BENARROCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre dans un délai compris entre six mois et soixante mois, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10 du code de la santé publique.
Objet
Le texte qui nous est soumis exclut la possibilité pour les couples de poursuivre leur projet parental en cas de décès d’un de ses membres, or la mort d’un des parents ne signifie en rien la fin du projet parental.
Cet amendement vise donc à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation, de pouvoir poursuivre de manière post-mortem le projet familial, même en cas de décès de l’un des membres du couple.
Cette possibilité doit être ouverte dans une période comprise entre un délai minimum de réflexion, déterminé à six mois et un délai maximum, déterminé à cinq ans, afin que la personne souhaitant poursuivre ce projet familial ne soit pas contrainte d’en prendre la décision dans un état de vulnérabilité. En outre, ce long délai maximum permet, si cela est possible, le recours à plusieurs assistances médicales à la procréation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.