Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°90

28 janvier 2021

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme COHEN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21 BIS

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Au début, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le dernier alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

…. – Après le septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

Objet

Cet amendement vise à ce que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, soit différé pour être préalablement soumis au consentement de la personne elle-même, après avoir reçu une information adaptée et pu prendre pleine conscience des conséquences d’une telle opération.

Compte tenu du contexte de pression psychologique dans lequel peuvent évoluer les parents au moment de la naissance, il est proposé par voie d’amendement de modifier l’article 1111-4 du code de la santé publique pour que ce type d’intervention irréversible soit soumis au préalable au consentement personnel de l’enfant.

Tel est le sens de l’amendement