Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°36 rect. bis

2 février 2021

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et LONGEOT


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 60

Supprimer les mots :

, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,

Objet

L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
En refusant la prise en charge par l’assurance maladie des demandes d’AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l’égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L’auteure de l’amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu’une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale.
Le présent amendement est un amendement de repli. Sans revenir sur la référence aux critères médicaux, il vise à étendre de nouveau la prise en charge par la Sécurité sociale de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.