Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°36 rect. bis
2 février 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et LONGEOT
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 60
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
En refusant la prise en charge par l’assurance maladie des demandes d’AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l’égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L’auteure de l’amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu’une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale.
Le présent amendement est un amendement de repli. Sans revenir sur la référence aux critères médicaux, il vise à étendre de nouveau la prise en charge par la Sécurité sociale de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.