Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°34
27 janvier 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. BOURGI
ARTICLE 21 BIS
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Alinéa 11
1° Supprimer les mots :
, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut prendre en compte des avis médicaux comme preuve au soutien de la demande.
Objet
Le régime de rectification judiciaire de la mention du sexe, proposé à l’alinéa 11, n’est pas borné dans le temps : il s’applique aussi bien à un nourrisson dont la mention du sexe aurait été rectifiée suite à une erreur de diagnostic médical, qu’à un mineur de quinze ans qui est susceptible de décider par lui-même, du fait de son développement social, si le sexe qui lui a été attribué est erroné ou non.
Dès lors, le fait de conditionner la possibilité de recourir à une rectification de la mention du sexe à l’état civil, sur le seul fondement d’une preuve médicale semble problématique. En effet, cet élément va dans le sens d’une « biologisation du sexe », alors qu’une jurisprudence solide, établie depuis 1992, défend que le sexe ne découle pas seulement de paramètres biologiques, mais aussi sociologiques et psychologiques.
Il semble donc préférable de laisser toute la latitude au juge d’apprécier différents critères – y compris psycho-sociaux – pour juger si la rectification sur l’état civil peut être ordonnée.
Ainsi, le présent amendement vise à modifier l’alinéa 11 du présent article, afin d’y supprimer le fait de conditionner la possibilité de recourir à une rectification de la mention du sexe à l’état civil, sur le seul fondement d’une preuve « médicalement constatée ». Le juge doit pouvoir se fonder sur des éléments aussi bien médicaux, que psycho-sociaux, afin de prendre sa décision.