Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°33
27 janvier 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. BOURGI
ARTICLE 21 BIS
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Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 21 bis crée un double régime en matière d’inscription du sexe des personnes intersexuées à l’état civil : le premier à l’alinéa 9 et le second à l’alinéa 11. Or, cette coexistence ne semble pas pertinente, dans la mesure où elle engendre une complexification du droit, par une multiplication de procédures.
Dans un souci de simplification de notre législation, il est préconisé qu’un seul régime soit conservé au sein dudit article 21 bis.
En l’état, le régime prévu à l’alinéa 11 semble plus respectueux de la vie privée des personnes intersexuées. En effet, dans le cadre de l’alinéa 9, il est attendu que l’acte de naissance des enfants intersexués soit complété dans les trois mois suivant leur naissance. L’acte de naissance fera alors l'objet d'une rectification administrative qui s'accompagnera d'une mention marginale : la case relative à la déclaration du sexe ne sera pas simplement remplie, elle fera également apparaître sur l’acte de naissance que celui-ci a été complété ultérieurement au jour de la naissance. Ce faisant, la condition d’intersexuation sera implicitement présente à l’état civil. Or, dans le second régime prévu à l’alinéa 11, la rectification judiciaire ne fera pas apparaître les modifications sur la copie de l'acte intégral de naissance, à l'instar de ce qui est actuellement prévu à l'article 38 du décret du 6 mai 2017, relatif à l'état civil.
Le présent amendement souhaite donc que soit uniquement conservé le régime le moins stigmatisant envers les personnes intersexes, en l’espèce, celui prévu à l’alinéa 11. En conséquence, il est donc ici demandé la suppression de l’alinéa 9 de l’article 21 bis.