Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°25 rect.
28 janvier 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 5, 7 à 10, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
- sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;
Objet
Les travaux de la commission du Sénat en première lecture ont abouti à la création de l'article 7 bis autorisant le don de sang des mineurs âgés de plus de dix-sept ans et des personnes majeures protégées hormis celles faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Cette disposition reprend les termes de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang, déposée par le député Damien Abad et votée à l’unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale.
Néanmoins, les travaux consécutifs à l’adoption de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale ont permis de relever d’importants obstacles à la mise en œuvre effective de cette mesure.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité revenir sur cette mesure en seconde lecture à l’assemblée nationale, même si, par ailleurs, elle s’inscrit dans une politique générale de sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de solidarité.
En seconde lecture, le Sénat a souhaité rétablir l’accès au don du sang pour les mineurs de plus de dix-sept ans.
Cet amendement vise à rétablir le principe d’interdiction du don du sang des mineurs.