Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°152
28 janvier 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes JASMIN et de LA GONTRIE, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE
ARTICLE 1ER
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I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?
Plusieurs délais sont possibles :
•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.