Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°127 rect. bis
2 février 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant.
III. – Alinéa 42
Supprimer les mots :
ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple
Objet
Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder, au minimum 6 mois et au maximum 24 mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine, sur le modèle de la législation belge.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).