Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°105 rect. ter
2 février 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme NOËL et MM. CHATILLON, REICHARDT, LAMÉNIE, CUYPERS, Henri LEROY, LE RUDULIER, SIDO et Étienne BLANC
ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, en 1ère lecture.
Aux termes de la loi n° 2011-814 relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, l’accès aux techniques de l’assistance médicale à la procréation est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer, le caractère pathologique de l’infertilité étant médicalement diagnostiqué.
Il est donc nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l’AMP car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.
De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, promue par le présent projet de loi, risque fortement de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, dans un contexte de levée de l’anonymat qui entraînera un tarissement des dons de sperme, comme cela fut vérifié au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable.
Tel est le sens de cet amendement
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.