Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°103 rect. quater
2 février 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes NOËL et JOSEPH et M. CHARON
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
Cet article oriente radicalement l’objet de l’AMP vers un « droit à l’enfant ».
En supprimant les conditions actuelles d’accès à l’AMP qui visent des couples composés d’un homme et d’une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l’AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.
Comme l’avait rappelé l’avis du Conseil d’Etat en 2009 « si la loi régit cette pratique, c’est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit : ce n’est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie, mais seulement l’activité médicale (assistance médicale à la procréation). » avis du Conseil d’Etat du 9 avril 2009, rendu public le 6 mai 2009
Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.
Tel est le sens de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.