Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°102 rect. quater
2 février 2021
(2ème lecture)
(n° 281 rect. , 280 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme NOËL, M. CHATILLON, Mme BELRHITI et M. CHARON
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 17
Remplacer la première occurrence du mot :
que
par les mots :
qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et
Objet
Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.
Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat, en première lecture.
Tel est le sens de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.