Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Direction de la Séance
N°23
11 janvier 2021
(1ère lecture)
(n° 243 , 242 , 233)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. PERRIN
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux neuf précédents alinéas, le tarif réduit est applicable automatiquement lorsque le centre de stockage des données utilise un système de refroidissement adiabatique. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent que les centres de stockage de données utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficient du taux réduit de taxe intérieur sur la consommation finale d’électricité.
Dans l’absolu, le refroidissement adiabatique semble être éligible au bénéfice du taux réduit, au regard des conditions fixées par l’article 21 de la PPL, notamment compte-tenu de ses bonnes performances énergétiques.
Cependant, ce bénéfice ne serait pas automatique dans la mesure où d’autres conditions, qui n’ont pas trait au matériel lui-même mais à la manière dont il est utilisé au sein du data center, sont exigées (notamment celles portant sur la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie et sur l’adhésion à un programme de mutualisation des bonnes pratiques énergétiques). Cette incertitude pourrait en pratique conduire à limiter l’attrait des climatisations adiabatiques pour les professionnels souhaitant en faire l’acquisition.
Ainsi, nous vous proposons de prévoir expressément que les data centers utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficieront du taux réduit, indépendamment des conditions exigées par l’article 21. En revanche lorsqu’un système de refroidissement autre est utilisé, ces critères seront mobilisés pour déterminer l’éligibilité au taux réduit.