Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Direction de la Séance
N°14
8 janvier 2021
(1ère lecture)
(n° 243 , 242 , 233)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :
« Art. L. 38-.... – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services.
« Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui vise à obliger les services de média audiovisuels à la demande à adapter la qualité de la vidéo visionnée à la résolution maximale du terminal. Ils estiment qu’une obligation est préférable à un vague référentiel tel que défini à l’article 16 qui fragilise la portée de cet article.