Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-861 rect.

1 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES

Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Objet

L’article 1388 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif appartenant à un organisme de logement social fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2022, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville ou, si elle est postérieure, celle de la convention d’abattement de la TFPB. Ces conventions d’abattement TFPB permettent de financer des programmes d’actions conduits par les bailleurs sociaux et élaborés de manière partenariale avec les collectivités locales et les services de l’Etat. Ces actions contribuent notamment au renforcement de la présence de proximité, à un entretien adapté au contexte des quartiers, à une gestion urbaine renforcée, à la tranquillité résidentielle et à favoriser le vivre-ensemble et la participation des habitants.

La prorogation d’une convention d’utilisation de la TFPB doit intervenir avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l’abattement pour l’année suivante (ou, par tolérance, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle arrive à échéance si cette convention ne fait que proroger une convention précédente sans modification du périmètre géographique ni la liste des signataires).

Ce calendrier de mise en œuvre est très fortement perturbé par le report des élections municipales et la forte mobilisation des collectivités locales et des bailleurs dans le contexte de la crise sanitaire et du reconfinement. 

En effet, plusieurs collectivités et organismes Hlm ne sont pas en mesure de signer ces conventions dans les délais prévus, ce qui risque de mettre en péril les programmes d’action pour 2021 et 2022.

Dès lors, le présent amendement propose, par dérogation aux règles de délai prévues par la loi, de décaler au 28 février 2021 la date limite de signature de la convention pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021 (on note qu’un tel report est « gérable » par les services fiscaux puisque ce n’est pas la première fois que la loi accorde un délai supplémentaire en raison de situations particulières – cela avait déjà été le cas en 2017/2018).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).