Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-785 rect. quater
2 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. MOGA, Mme VÉRIEN, MM. CADIC et KERN, Mme JOSEPH, MM. CHAUVET, Alain MARC et LOUAULT, Mme DUMAS, M. MIZZON, Mme GATEL, MM. LE NAY, CHATILLON, VOGEL et Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, MENONVILLE, LAMÉNIE, LEVI, LONGUET, BONHOMME et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. Étienne BLANC, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE, CAZABONNE, LONGEOT et VERZELEN, Mmes DOINEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. HINGRAY, Mmes de CIDRAC et MORIN-DESAILLY et M. DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATER
Après l’article 44 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « antérieure », sont insérés les mots sont : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts » ;
b) Après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou du rejet de la demande de remboursement » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts ».
Objet
Le présent amendement vise à corriger une inégalité de traitement découlant des règles de procédure fiscale, qui ne donnent pas les mêmes outils aux entreprises selon qu’elles sont bénéficiaires ou déficitaires en matière de crédit d’impôt recherche.
Seules les premières peuvent opposer à l’administration fiscale sa propre doctrine car une entreprise déficitaire qui réclame le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche est dans la situation de procéder à une réclamation, voie procédurale qui n’est pas couverte par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Les entreprises déficitaires ne peuvent pas non plus opposer les rescrits puisque leur bénéfice est également réservé aux entreprises en situation de rehaussement d’impôt.
Il convient donc de confier les mêmes outils aux contribuables pour se justifier quelle que soit leur situation. Cette disposition bénéficierait en particulier aux jeunes entreprises innovantes, qui sont souvent en situation de ne pas pouvoir imputer leur crédit d’impôt recherche sur leur impôt sur les sociétés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.