Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-647 rect. bis

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. ALLIZARD et LAFON, Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, RIETMANN et PERRIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEVI, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN et Étienne BLANC, Mme CANAYER, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. LONGUET et KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ, JOSEPH et BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNE et DARNAUD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, GENET, BRISSON et GROSPERRIN, Mmes LASSARADE, VENTALON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX et Bernard FOURNIER, Mme GUIDEZ, MM. REGNARD, MILON, BELIN, CHASSEING, MOGA et BONHOMME, Mmes DEMAS et de CIDRAC, M. MEURANT, Mme DUMONT, MM. WATTEBLED, GREMILLET, CHATILLON et SIDO, Mme Marie MERCIER, M. CHARON, Mme GATEL, M. HOUPERT, Mme PAOLI-GAGIN, M. PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. DECOOL, PACCAUD, KAROUTCHI, KLINGER, PANUNZI et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES

Après l'article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis

« Art. – 220 quaterdecies A.- I.- Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2021 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

« II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agréées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

« 2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

« a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.

« III.– 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

« k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

« IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

« L’agrément est délivré par le président du centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au centre national du cinéma et de l’image animée.

« V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

« VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution. »

VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma.

- Il consent généralement une avance (minimum garanti versé au producteur et frais de distribution) sur des films à venir.

- Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre.

La distribution est un secteur d’activité à risque car les distributeurs engagent des frais d’édition et de communication importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles (économie de prototype).

Dans un contexte sanitaire instable et des conditions d’exploitation contraintes lorsque les salles sont ouvertes (jauge d’accueil limitée, distanciation physique), les perspectives de fréquentation du public sont plus qu’incertaines. Compte tenu de l’investissement important que représente la sortie d’un film, cette incertitude peut amener les distributeurs à retenir les films dans l’attente de perspectives meilleures.

Or, une offre large et régulière de films dans les salles – y compris de films populaires et étrangers - sera nécessaire à la reprise de l’activité et celle de la fréquentation à la sortie du confinement.

Au-delà du contexte de la reprise, des mutations de fond sont à l’œuvre avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs (ventes en VàD, vidéo physique, diffusion TV…), sans que les ventes aux plateformes aient pris encore le relais. Le développement du piratage pèse également très lourd, il se développe particulièrement dans les périodes de confinement, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et en attendant que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable et les inciter à commercialiser des films de façon régulière tout au long de l’année 2021, permettant ainsi d’approvisionner régulièrement les salles de cinémas en contenus. C’est un enjeu culturel majeur ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films.

Le crédit d’impôt prévu par le présent amendement sur les frais de sortie des films générera des retombées positives :

- pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication, …), tout un tissu d’entreprises directement touchées par la crise ;

- pour les médias, dont les ressources publicitaires ont été affectées par la crise ;

- pour les salles de cinéma qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ;

- pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres (montants garantis).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.