Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-606 rect.

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. BABARY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

«... : Crédit d’impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises

« Art. …. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :

« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à leur activité ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;

« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ;

« 4° L’acquisition de solutions de sécurité informatiques ou l’abonnement à de telles solutions.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 euros par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et clos jusqu’au 31 décembre 2026.

« Le crédit d’impôt est exclusif des autres dispositifs d’aide à l’acquisition de biens affectés à une activité industrielle déterminés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les entreprises mentionnées au I peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numérique.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail. Il s’applique aux dépenses de formation engagées durant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et clos jusqu’au 31 décembre 2026.

« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :

« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité, y compris la sécurité informatique, et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;

« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B du présent code ;

« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.

« III. – Les crédits d’impôts mentionnés au I et au II calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer, pour cinq ans, un crédit d’impôt à la numérisation des PME.

Les PME françaises, et singulièrement les commerçants et artisans de proximité, accusent en effet un retard important en la matière. Ce retard est préjudiciable à plusieurs titres : il ne leur permet pas de s’adapter efficacement aux évolutions des attentes des consommateurs, il diminue leur compétitivité, notamment face aux entreprises étrangères du commerce en ligne, et il les empêche de mettre en œuvre des solutions, en cas de crise, pouvant leur apporter un relai de croissance. Ce retard a été souligné par le Sénat et singulièrement sa Délégation aux entreprises en 2018 et 2019, qui ont préconisé d’engager au plus vite la numérisation des commerces traditionnels.

La crise actuelle a particulièrement mis en exergue ce dernier point, alors que les solutions comme le commande-retrait ou l’adhésion à des plateformes locales de ventes en ligne représentent les seuls espoirs des commerçants de conserver un minimum d’activité. Le constat d’une insuffisante numérisation de ces entreprises est amplement documenté, mais ses conséquences concrètes sont particulièrement visibles dans les temps actuels.

Deux raisons principales sont régulièrement avancées pour expliquer cette situation : le manque de formation des employeurs et salariés et le coût financier que représente l’acquisition de biens et services numériques.

Or le plan de relance ne semble pas à la hauteur des enjeux, en dépit de l’aide bienvenue de 500 euros prévue par le Gouvernement, qui ne bénéficiera toutefois qu’à 120 000 entreprises fermées administrativement. L’enjeu, de façon générale, est plus large que la seule période actuelle de confinement. En outre, le plan de relance est insuffisant en matière de formation, alors que l'appropriation des usages du numérique est un enjeu aussi important sinon davantage que celui de l'équipement, comme l'a souligné le très récent rapport de M. Raymond VALL, au nom de la mission d'information du Sénat sur la lutte contre l'illectronisme et  pour l'inclusion numérique.

La numérisation des commerçants et artisans est vitale ; sa mise en œuvre devrait donc relever d’un « service public de la numérisation », tant l’intérêt général en sortirait renforcé. En outre, un effort de simplicité est demandé par l’ensemble des acteurs entendus dans le cadre du rapport pour avis de la commission des affaires économiques sur la mission « Économie ».

Clarté des dispositifs et aide importante au financement sont deux axes majeurs d’une politique publique de numérisation réellement volontariste et ambitieuse. Autrement, les artisans et commerçants risquent d’avoir une bonne connaissance de leurs insuffisances en la matière, grâce aux diagnostics, mais de ne pas avoir les moyens d’y remédier.

Le présent amendement propose donc un crédit d’impôt, simple, de 50 % des dépenses de formation et d’équipement numérique réalisées dans l’année, dans la limite de 10 000 euros et par PME.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 M vers un article additionnel après l'article 42).