Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-402 rect. quater
4 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. BRISSON, Mmes NOËL, ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. PANUNZI, SAUTAREL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MOUILLER, DARNAUD et SAVIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme Laure DARCOS, MM. COURTIAL, BONNE, MANDELLI et LONGUET, Mmes VENTALON et MALET, M. PACCAUD et Mme DUMAS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées station de tourisme ».
Objet
De nombreuses communes touristiques, notamment de montagne, peuvent connaître une très forte tension immobilière intra-muros, du fait d’un taux important de résidences secondaires, de lits professionnels et des prix induits, ne permettant pas de répondre à la demande de résidence permanente.
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60% pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel. Or, seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal.
Cet amendement propose d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.