Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1492

7 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

à l'amendement n° II-1484 rect. de la commission des finances

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE 45 QUINQUIES

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° II–1484

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.

Objet

Le présent sous-amendement vise à bien articuler l’amendement no II-1484 avec l’amendement no II-1256 déposé puis retiré pour éviter une contradiction entre les deux dispositifs. Ces deux amendements poursuivent le même but, à savoir établir une éco-conditionnalité effective de l’incitation fiscale à l’implantation de data centers en France. Des consultations approfondies ont en effet montré que, en l’état, le dispositif de l’article 45 quinquies ne constitue pas une incitation fiscale réelle au verdissement des data center dans la mesure où il n’excluerait pas des usages contestables, comme un PUE (Power Usage Effectiveness ou PUE) élevé ou le recours à des systèmes de refroidissement utilisant des millions de litres d’eau potable et polluant cette dernière définitivement.

C’est pourquoi l’amendement no II-1256 proposait de soumettre l’incitation fiscale à la condition de respecter des indicateurs chiffrés en matière de PUE et de limitation de l’utilisation de l’eau. Ces indicateurs seraient définis par décret sur une trajectoire pluriannuelle. Pour 2022, le décret pourrait par exemple exiger d’atteindre un PUE de 1,3 et une consommation d’eau inférieure ou égale à 0,8 litres par kilowattheure.

Mais cet amendement était incompatible, dans les faits, avec l’amendement no II-1484 car le cumul d’un critère exigeant la valorisation de la chaleur fatale (amendement no II-1484) et d’un autre exigeant un PUE faible (amendement no II-1256) reviendrait à exclure la quasi-totalité des data centers du bénéfice de l’avantage fiscal créé en 2019 car il est techniquement impossible à ce jour d’obtenir un PUE très optimisé et de récupérer la chaleur. De plus, la solution de récupération de la chaleur ne peut être envisagée qu'au moment de la construction du data center car elle nécessite un travail important de coordination entre le porteur du projet de data center, le gestionnaire du réseau de chaleur local et le territoire sur lequel le data center est amené à s’installer.

En conséquence, le présent sous-amendement propose de rendre ces deux critères alternatifs : soit le data center est conforme au PUE fixé par décret, soit celui-ci comporte un système de valorisation de la chaleur fatale. Il maintient également le critère relatif à une limitation de l’utilisation des ressources en eau. En somme, il s’agit de maintenir l’amendement no II-1256 par voie de sous-amendement à l’amendement no II-1484.