Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1482

4 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATERDECIES

Après l’article 43 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

« Art. L. 125-11. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.

« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

« Art. L. 125-12. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;

3° Le livre IV est ainsi modifié :

a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi de finances pour 2021 la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure, adoptée par le Sénat le 2 juin dernier.

Au printemps dernier, quand de nombreux assurés ont été informés que la garantie « pertes d’exploitation » qu’ils avaient souscrite n’était pas applicable à la pandémie actuelle, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour proposer la création d’un régime assurantiel.

Sans attendre les initiatives du Gouvernement, le Sénat a adopté une proposition de loi permettant d’indemniser les entreprises subissant une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % au cours de l’application d’un état d’urgence sanitaire, à hauteur de leurs charges fixes d’exploitation, après déduction des impôts et cotisations, et de la prise en charge du chômage partiel. Cette couverture, très protectrice, pourrait être rapidement déployée grâce à l’insertion d’une garantie obligatoire dans les contrats d’assurance contre les incendies des entreprises.

De plus, la proposition de loi organise le partage des responsabilités entre l’État et les assureurs dans le financement de cette indemnisation. En effet, il est proposé d’instaurer un fonds, alimenté chaque année par un prélèvement assis sur les primes perçues par les assureurs. Les ressources de ce fonds pourraient être mobilisées en cas de crise sanitaire grave et, le cas échéant, être complétées par l’État.

Alors que de nouvelles mesures administratives ont été prises à partir du mois d’octobre pour faire face à la seconde vague de l’épidémie, mettant des secteurs d’activité entiers à l’arrêt, aucune solution assurantielle n’a encore été mise en œuvre pour permettre l’indemnisation des pertes d’exploitation de ces entreprises.

Si le Gouvernement a initié une réflexion en la matière, en créant un groupe de travail et une consultation publique au cours des derniers mois, force est de constater, qu’à ce jour, aucune proposition concrète n’a été présentée.