Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-1466 rect. ter
3 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
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G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et M. ARTANO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES
Après l'article 42 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Le I prend effet au 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir à une application large de la TVA sur marge des ventes d'immeubles, conforme aux dispositions adoptées par le législateur en 2010, en prévoyant explicitement que le régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale constitue le seul critère d’appréciation.
Lorsqu’elles sont soumises à TVA, les ventes d’immeubles peuvent dans certains cas relever d’une TVA calculée sur la marge, correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et son prix d’acquisition initiale, au lieu d’une TVA sur le prix de vente. Pour déterminer les opérations relevant de la TVA sur marge, le législateur, lors de l’adoption de la réforme de la TVA immobilière en loi de finances rectificative du 9 mars 2010, a fixé un critère unique, tenant au régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale.
Cette disposition devait permettre une large application de la TVA sur marge pour les ventes de terrains à bâtir intervenant dans le cadre d’opérations d’aménagement. Or la doctrine fiscale a ajouté une condition à celle prévue par la loi, en considérant que la TVA sur marge ne s’applique que pour autant que la qualification juridique des biens ne soit pas modifiée entre leur acquisition initiale et leur revente.
L'interprétation de l'article 268 du code général des impôts par l'administration fiscale élargit le périmètre de la TVA sur prix au risque de renchérir les prix du foncier et de freiner l’action des différents acteurs intervenant dans les opérations d’aménagement, allant à l’encontre des politiques visant à favoriser l’accès au logement.