Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-1433
2 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON
ARTICLE 45 UNDECIES
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I. – Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
«
Masse en ordre de marche (en kilogrammes) | Tarif unitaire (en euros par kilogramme) |
Inférieure à 1500 | 5 |
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700 | 10 |
Supérieure ou égale à 1700 | 20 |
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 400 kilogrammes.
« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
II. – Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
Objet
Le présent amendement, présenté par le Groupe Ecologiste, Solidarités & Territoires, a pour objet d’ajuster le barème de la nouvelle taxe sur la masse en ordre de marche, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.
Nous saluons l’avancée que représente la prise en compte du malus au poids, par l’amendement gouvernemental inscrit au PLF, et qui a ouvert le débat parlementaire. Le gouvernement a enfin reconnu la nécessité d’asseoir la fiscalité automobile sur la masse des véhicules afin de mieux saisir leur empreinte environnementale et pour intégrer le coût des externalités environnementales associées aux voitures lourdes. Néanmoins, le calibrage retenu pour ce malus au poids demande à être ajusté pour être compatible avec l’objectif gouvernemental de stabilisation et de diminution du poids moyen des voitures neuves.
Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse à 1400 kg ; l’application d’un barème progressif ; et enfin, l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.
Le montant de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est défini par le barème suivant :
Véhicules thermiques | |
| Montant (en euros par kilogramme excédant 1 400 kilogrammes) |
Inférieure à 1500 |
|
| 10 |
| 20 |
Véhicules électriques et hybrides rechargeables | |
| Montant (en euros par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes) |
Supérieure à 1 800 |
|
Les paramètres établis (traitement des véhicules d’occasion, abattements, exonérations, plafond) ne sont pas modifiés.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec le WWF et le Réseau Action Climat.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).