Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-138 rect. ter
3 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. KERN, Mme BILLON, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes DOINEAU et PERROT et MM. LE NAY, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER
Après l'article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique.
Chaque loi prévue au premier alinéa précise :
1° Le périmètre des taxes environnementales ;
2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1 du code de l’environnement, L. 100-4 du code de l’énergie, L. 541-1 du code de l’environnement et L. 211-1 du même code ;
3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;
4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.
Objet
La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives.
Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la taxe carbone, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation prévue. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.
Le mouvement des gilets jaunes, qui s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a toutefois marqué un coup d’arrêt pour le développement de cet outil. Constatant le manque de transparence dans l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, le manque de dispositif incitatif en lien avec cette fiscalité et le manque de dispositif de protection des Français les plus précaires, une part des Français l’a massivement rejetée. Cette fiscalité a ainsi été perçue comme incohérente et injustement punitive par une partie des Français, et a donc été considérée comme « une taxe de plus », visant essentiellement à dégager de nouvelles recettes sous couvert d’écologie, par ces derniers.
Cette situation est particulièrement problématique au regard de l’urgence climatique. Elle pénalise par exemple les alternatives à l’utilisation des énergies fossiles (rénovation énergétique, énergies renouvelables...), qui auraient dû bénéficier d’un regain de compétitivité en raison de la hausse de la taxe carbone.
Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur la fiscalité écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une loi de programmation de la fiscalité écologique. Cette loi viserait à refonder les règles de la fiscalité écologique. Elle viserait ainsi à créer les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l’urgence climatique.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 à un additionnel après l'article 43 ter).