Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-1345 rect. bis
3 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. CHAIZE, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mme RICHER, M. DUPLOMB, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et BELRHITI, MM. SAVARY et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU, HOUPERT, FAVREAU, BRISSON et CHATILLON, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme LASSARADE et M. BASCHER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de l’imposition forfaitaire à la charge d’une même personne ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire national, un plafond fixé annuellement par décret en Conseil d’État. L’évolution du plafond est calculée annuellement au regard de l’évolution de la couverture de la population et de l’impact environnemental de chaque technologie employée par une même personne d’autre part. Lorsque le nombre de stations radioélectriques dont dispose une personne sur l’ensemble du territoire, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, conduit à faire application de ce plafond, le montant dont elle est redevable est réparti entre les collectivités au prorata du nombre de stations dont cette personne dispose, à la même date, sur le territoire de chacune d’entre elles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article vise à décorréler le montant total d’IFER mobile acquitté sur l’ensemble du territoire par un même opérateur au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
Il permet par ailleurs de rétablir une équité territoriale. Les différents systèmes d’exonération de certains sites dans les zones les plus rurales ou les plus montagneuses conduisent à une double peine et à une double « récompense ».
Il vise enfin à insérer une approche environnementale de la taxation via l’IFER. La multiplication des technologies déployées pose, avant la question fiscale, une forte question environnementale. La 5G aura cela de spécifique qu’elle sera énergiquement plus efficiente que d’autres technologies disponibles. Une fréquence donnée nécessitera, selon la technologie utilisée, plus ou moins d’énergie pour transporter le même volume de données. Aussi, il convient de voir comment inciter fiscalement les opérateurs à éteindre une technologie environnementalement plus impactante qu’une autre. Il conviendrait que la modulation de la taxe IFER soit pondérée par une note environnementale selon le type de stations, la fréquence et la technologie utilisée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.