Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1306

2 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. IACOVELLI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;

2° Le II est abrogé.

Objet

Il est nécessaire, comme l’exige le protocole de l’OMS entré en vigueur le 25 octobre 2018, de mettre en place une traçabilité des produits du tabac strictement indépendante des cigarettiers. En effet, on estime que le commerce parallèle de tabac est composé à 98% de cigarettes provenant des usines des cigarettiers. Il existe donc un réel soupçon de nourrir le commerce parallèle de tabac qui pèse sur eux.

Le commerce parallèle de tabac aggrave le poids du tabagisme en favorisant la circulation de tabac peu cher. La lutte contre le commerce parallèle de tabac et les moyens mis en œuvre en faveur de la traçabilité répondent donc à un véritable enjeu en matière de santé publique, dans la continuité des campagnes de lutte contre le tabagisme mises en place par les gouvernements successifs.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit d'améliorer la traçabilité des produits du tabac en permettant que les conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en la matière seraient fixées par décret. La condition de grade qui figure au premier alinéa de l’article L. 80 N du LPF et au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes est issue d’une rédaction antérieure au dispositif européen de traçabilité des produits du tabac que ce nouveau dispositif a rendue, de fait, superflue compte tenu des conditions d’habilitation envisagées pour les agents concernés.

Dans ces conditions, à l’instar de ce qui a été prévu à l’article L. 135 ZL du LPF (en matière de contrôle et de recouvrement), il apparaît suffisant de renvoyer à un décret simple afin de préciser les conditions d’habilitation des agents concernés.