Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-1255 rect. ter
4 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES
Après l'article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales due au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019.
2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.
Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Entre le conflit commercial opposant l’Union européenne et les Etats-Unis, qui entraine une surtaxe de 25% sur les vins français importés dans le pays, et la crise sanitaire et économique provoquant la fermeture des bars et la diminution drastique de l’activité des restaurants, l’annulation des salons professionnels et grand public, le ralentissement de l’activité touristique, et le quasi-arrêt des exportations, la filière viticole française fait face à un contexte économique extrêmement difficile depuis la fin de l’année 2019.
Les pertes s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. Et pour la grande majorité des exploitations, la nature même de la viticulture ne permet pas au secteur de bénéficier du chômage partiel, puisque les emplois ont été maintenus pour continuer les travaux de la vigne au printemps et à l’été.
Les reports de charges proposés aux professionnels, de même que les prêts garantis par l’Etat, ont permis de limiter les dégâts, mais il ne s’agissait que de retarder les échéances. Le couvre-feu, puis le reconfinement, rendent désormais indispensable la mise en place de mesures plus ambitieuses, dont les bénéfices ne se feront pas ressentir qu’à très court terme.
Afin de soutenir les entreprises viticoles et soutenir l’emploi dans ces exploitations, il est proposé d’accorder une aide aux employeurs, qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale.
Cette aide, dont le montant serait égal à 20 % de la masse salariale 2020 serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient exclus.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.