Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-1184
1 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER, KERROUCHE et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 45 UNDECIES
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Après l’alinéa 20
Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :
I bis. – Le III du même article 1012 ter A est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2023 est égal à 10 euros par kilogramme.
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2023 est égal à 1 550 kilogrammes. »
I ter. – Le même article 1012 ter A est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :
«
Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Tarif unitaire (en euros par kilogramme) |
Inférieure à 1 500 | 5 |
Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 700 | 10 |
Supérieure ou égale à 1 700 | 20 |
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 300 kilogrammes.
« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 800 kilogrammes.
« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. »
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »
I quater. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I quinquies. – Le I ter entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la nouvelle taxe sur la masse en ordre de marche, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.
Dans un souci de cohérence avec l’augmentation du malus automobile sur trois années proposée par le gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale à l’article 14 pour permettre aux constructeurs et aux ménages de s’adapter, le présent amendement prévoit de lisser l’abaissement du seuil d’entrée dans cette taxe sur trois années.
Il prévoit :
- Une baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche de 250 kg par an, en 2023 et en 2024 ;
- A compter de 2024, l’application d’un barème progressif ;
- A compter de 2024, l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.
Pour l’année 2022, le montant de la taxe sur la masse en ordre de marche est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes.
Pour l’année 2023, son montant est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 550 kilogrammes.
Pour l’année 2024, son montant est défini par le barème suivant :
Véhicules thermiques | |
Masse en ordre de marche | Montant |
Inférieure à 1500 | 5 |
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700 | 10 |
Supérieure ou égale à 1700 | 20 |
Véhicules électriques et hybrides rechargeables | |
Masse en ordre de marche | Montant |
Supérieure à 1 800 | 20 |
Les paramètres établis (traitement des véhicules d’occasion, abattements, exonérations, plafond) ne sont pas modifiés.
Cet amendement nous a été proposé par WWF.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).