Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-1068 rect.
3 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. RAPIN, DAUBRESSE et SOL, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, CAMBON, BURGOA et TABAROT, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY, LEFÈVRE, MANDELLI, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme CANAYER, M. SIDO, Mmes DEROMEDI, GRUNY et BERTHET, MM. CALVET, Étienne BLANC et Henri LEROY, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVIN, VOGEL, BONHOMME, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et MM. BOUCHET et GREMILLET
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, ceci afin de tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne datant de 2017.
Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations au sein d’un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.
Cette mesure aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm puisque, dans le cas général, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qui leur est facturée (leur activité principale, la location de logements, étant exonérée de TVA).
Une telle situation irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan du 23 novembre 2018 et des efforts de regroupement des organismes afin de rationaliser et mutualiser leurs moyens.
Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale a apporté une réponse partielle à cette problématique en permettant aux sociétés de coordination Hlm d’avoir accès au nouveau régime de « groupe TVA ». Mais cette réponse n’est que très partielle puisqu’il existe d’autres formes de coopération entre les organismes et que, même dans ce cas, le nouveau régime de « groupe TVA » ne sera pas toujours adapté.
Le présent amendement propose donc d’ajouter le secteur du logement social dans la liste des secteurs qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts.
Contrairement aux premières analyses qui ont pu être faites à la suite de la jurisprudence européenne précitée, cette proposition parait tout à fait compatible avec la « directive TVA » qui réserve le régime des « groupements autonomes de personnes » aux activités d’intérêt général listées dans son article 132.
En effet, bien que cet article 132 ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général listées, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ».
Le secteur du logement social, qui est très clairement reconnu comme étant une activité d’intérêt général par d’autres textes du droit communautaire, doit être considéré comme relevant de la définition précitée relative à « l’aide et la sécurité sociale » dans la mesure où que les logements sociaux font l’objet d’un encadrement juridique strict et que les opérateurs de ce secteur, notamment les organismes Hlm, sont agréés par l’État au titre de leur mission à caractère social.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.